Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-60
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Communes de Mayotte
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000006391521
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-60 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →
1. I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
2. II.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.