Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-61
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Communes de Mayotte
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000006391522
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-61 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →
1. I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
2. II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
3. " Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. "