Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2573-15
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Participation des habitants à la vie locale
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
Section 2 : Organisation de la commune
Sous-section 4 : Information et participation des habitants
Paragraphe 2 : Participation des habitants à la vie locale
IdentifiantLEGIARTI000027573953
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2573-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. I. – Les articles L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2143-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
2. II. – Pour l'application de l'article L. 2143-3 :
3. 1° Les mots : " 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants " ;
4. 2° Au troisième alinéa, les mots : " au président du conseil départemental , au conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " au président de la Polynésie française " ;
5. 3° Au sixième alinéa, les mots : " de transports ou " sont supprimés et les mots : " de la voirie, des espaces publics et des transports " sont remplacés par les mots : " de la voirie et des espaces publics ".