Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2573-25

Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Cimetières et opérations funéraires
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
  6. Section 3 : Administration et services communaux
  7. Sous-section 2 : Services communaux
  8. Paragraphe 2 : Cimetières et opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000054194936
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2573-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 juin 2026)Légifrance →

1. I.-Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE :

L. 2223-1

la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016

L. 2223-2

la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008

Le 4° de l'article L. 2223-3

la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016
L. 2223-4

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011


L. 2223-5 à L. 2223-10

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-11

l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

L. 2223-12

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-12-1

la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008

L. 2223-13

l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005

L. 2223-14

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-15

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2223-16

la loi n° 96-42 du 21 février 1996

L. 2223-17

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2223-18 et L. 2223-19

l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005

L. 2223-40

la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010

L. 2223-42 (dernier alinéa)

la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011

2. I bis. – (Supprimé).

3. II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

4. " Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

5. " La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

6. " Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

7. A la date de publication de l'ordonnance n° 2026-438 du 3 juin 2026, les communes qui n'ont pas mis en œuvre les dispositions prévues au premier alinéa, disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2030 pour mettre en œuvre les dispositions du présent article.

8. II bis. – (Supprimé).

9. II ter. – (Supprimé).

10. III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

11. "Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".

12. IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

13. V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

14. “ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".

Numérotation : Jusqu'au 16 mars 2011, le numéro L2573-25 portait un autre texte (« I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 sont applicables aux… »), devenu l'article L2572-41 (ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054194936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.