Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3121-10

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Réunion.
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
  6. Section 4 : Fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Réunion.
IdentifiantLEGIARTI000027573785
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3121-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le conseil départemental est également réuni à la demande :

2. – de la commission permanente ;

3. – ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

4. En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027573785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.