Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3121-10
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Réunion.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 2 : Réunion.
IdentifiantLEGIARTI000027573785
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3121-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil départemental est également réuni à la demande :
2. – de la commission permanente ;
3. – ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
4. En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.