Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3121-14
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Délibérations.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000027574226
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3121-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
2. Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
3. Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 41 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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