Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3121-15
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Délibérations.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000044190595
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3121-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
2. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
3. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental .
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Aller plus loin
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