Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3121-16
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Délibérations.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000027572057
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3121-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.
2. Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 44 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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