Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3121-22
Article en vigueur depuis le 9 août 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000031039323
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3121-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.
2. De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.
3. En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 38 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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