1. Le conseil départemental procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3121-23
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
- CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
- Section 4 : Fonctionnement
- Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000027574210
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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