Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3121-9
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Réunion.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 2 : Réunion.
IdentifiantLEGIARTI000053152301
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3121-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Le conseil départemental se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.
2. Pour les années où a lieu le renouvellement général des conseils départementaux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
3. Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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