Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3122-5

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : La commission permanente
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental
  6. Section 2 : La commission permanente
IdentifiantLEGIARTI000027433844
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3122-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

2. Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

3. Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

4. Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

5. Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

6. Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 6 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, 8 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 et 38 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027433844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.