1. En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. A défaut d'accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du même article L. 3122-5.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3122-6
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : La commission permanente
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
- CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental
- Section 2 : La commission permanente
IdentifiantLEGIARTI000027433847
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 38 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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