Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3122-7
Article en vigueur depuis le 2 avril 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : La commission permanente
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental
Section 2 : La commission permanente
IdentifiantLEGIARTI000030436771
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3122-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 avril 2015)Légifrance →
1. Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3121-9.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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