Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3123-1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
  7. Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
IdentifiantLEGIARTI000053152517
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil départemental le temps nécessaire pour se rendre et participer :

2. 1° Aux séances plénières de ce conseil ;

3. 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil départemental ;

4. 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département ;

5. 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.

6. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

7. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

8. Au début de son mandat de conseiller départemental, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

9. L'employeur et le salarié membre du conseil départemental peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 3123-10-1.

10. Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053152517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.