Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-11
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Droit à la formation
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 2 : Droit à la formation
IdentifiantLEGIARTI000053152659
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil départemental qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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