Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-12
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Droit à la formation
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 2 : Droit à la formation
IdentifiantLEGIARTI000053152632
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
2. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
3. Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 3123-10 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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