Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
IdentifiantLEGIARTI000034115700
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :
POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)
TAUX MAXIMAL (en %)
Moins de 250 000
40
De 250 000 à moins de 500 000
50
De 500 000 à moins de 1 million
60
De 1 million à moins de 1,25 million
65
1,25 million et plus
70
2. Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.