Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3123-19

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
  6. Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
IdentifiantLEGIARTI000053172011
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Les membres du conseil départemental reçoivent une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil départemental, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

2. Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais.

3. Les membres du conseil départemental peuvent bénéficier d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 3123-1. Le département peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

4. Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil départemental.

5. Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

6. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de même article 21, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053172011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.