Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3123-2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
  7. Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.
IdentifiantLEGIARTI000053152385
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

2. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

3. 1° Pour le président et chaque vice-président de conseil départemental, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

4. 2° Pour les conseillers départementaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

5. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

6. En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

7. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053152385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.