Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-23
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Retraite.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 2 : Retraite.
IdentifiantLEGIARTI000027574152
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
2. Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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