Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-25
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Retraite.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 2 : Retraite.
IdentifiantLEGIARTI000053152211
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
2. La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
3. Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
4. Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°92-108 du 3 février 1992 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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