Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3131-3
Article abrogé, en vigueur du 9 août 2015 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES
CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000031039373
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3131-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →
1. Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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