Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3131-5
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES
CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000006391687
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3131-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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