Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3132-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Contrôle de légalité
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES
CHAPITRE II : Contrôle de légalité
IdentifiantLEGIARTI000006391692
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3132-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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