Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3212-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Budget et contributions
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts
Section 1 : Budget et contributions
IdentifiantLEGIARTI000027573192
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3212-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil départemental vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7.
2. Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 40 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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