Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3213-6
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Dons et legs
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 4 : Dons et legs
IdentifiantLEGIARTI000027574005
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3213-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Numérotation : Jusqu'au 14 mai 2009, le numéro L3213-6 portait un autre texte (« Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et… »), devenu l'article L1121-5 du Code général de la propriété des personnes publiqu (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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