Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3213-6

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Dons et legs
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
  5. CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
  6. Section 4 : Dons et legs
IdentifiantLEGIARTI000027574005
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3213-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.

Numérotation : Jusqu'au 14 mai 2009, le numéro L3213-6 portait un autre texte (« Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et… »), devenu l'article L1121-5 du Code général de la propriété des personnes publiqu (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027574005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.