Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3213-7
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 26 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Dons et legs
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 4 : Dons et legs
IdentifiantLEGIARTI000006391721
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3213-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
2. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) : il est aujourd'hui l'article L1121-5 du Code général de la propriété des personnes publiqu.
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