Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3215-1

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Travaux
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
  5. CHAPITRE V : Travaux
IdentifiantLEGIARTI000027574105
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3215-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.

2. Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027574105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.