Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3215-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Travaux
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE V : Travaux
IdentifiantLEGIARTI000027574105
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3215-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.
2. Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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