Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3215-2
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Travaux
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE V : Travaux
IdentifiantLEGIARTI000027574102
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3215-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil départemental statue :
2. 1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;
3. 2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
4. 3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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