Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3221-2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000027574096
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3221-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

2. Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027574096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.