Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3221-3
Article en vigueur depuis le 19 juin 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000028603498
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3221-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 juin 2017)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
2. Le membre du conseil départemental qui a cessé ses fonctions de président du conseil départemental en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller départemental ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
3. Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
4. Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 25 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 et 31 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.
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