Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3221-4
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000027574088
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3221-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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