Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3232-1-2
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Aide à l'équipement rural
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE II : Aides à objet spécifique
Section 1 : Aide à l'équipement rural
IdentifiantLEGIARTI000045213095
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l'aquaculture.
2. Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification.
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