Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3232-4
Article en vigueur depuis le 23 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE II : Aides à objet spécifique
Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000045213102
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3232-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.
2. Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
4. Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 48 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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