Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3233-1
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 9 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006391780
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3233-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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