Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3241-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000051732019
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3241-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées par la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.
2. Les dispositions relatives aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
3. 1° Par la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie, sous réserve des dispositions des titres I er et II du livre III de la troisième partie qui leur sont propres ;
4. 2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;
5. 3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 56 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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