1. I. - Sont obligatoires pour le département :
2. 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
3. 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 ;
4. 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;
5. 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
6. 5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ;
7. 5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
8. 6° Les intérêts de la dette ;
9. 7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
10. 8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;
11. 9° (Abrogé) ;
12. 10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
13. 10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
14. 11° Les frais du service départemental des épizooties ;
15. 12° La participation au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ;
16. 13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
17. 14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
18. 15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
19. 16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
20. 17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
21. 18° Les dettes exigibles.
22. 19° Les dotations aux amortissements ;
23. 20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
24. 21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
25. 22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
26. 23° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
27. Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
28. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux services d'incendie et de secours, à l'exception des 2°, 3°, 7° et 16°.