Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3332-2

Article en vigueur depuis le 14 mai 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE II : Catégories de recettes
  6. Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044404580
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3332-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 mai 2022)Légifrance →

1. Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

2. 1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

3. 2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

4. 3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

5. 4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;

6. 5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

7. 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

8. 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

9. 8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

10. 9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

11. 10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale ;

12. 11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;

13. 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 58 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044404580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.