Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3332-3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Recettes de la section d'investissement
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE II : Catégories de recettes
Section 2 : Recettes de la section d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000041474036
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3332-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2019)Légifrance →
1. Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :
2. 1° Du produit des emprunts ;
3. 2° abrogé ;
4. 3° De la dotation de soutien à l'investissement des départements ;
5. 4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;
6. 5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
7. 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
8. 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
9. 8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
10. 9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
11. 10° (Abrogé) ;
12. 11° Des amortissements ;
13. 12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 59 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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