Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3333-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Personnes habilitées à réaliser les contrôles
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
Sous-section 3 : Contrôle et sanctions pénales
Paragraphe 1 : Personnes habilitées à réaliser les contrôles
IdentifiantLEGIARTI000047934573
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions et délits prévus par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section :
2. 1° Les agents du département assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République ;
3. 2° Les agents des douanes et des droits indirects et les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé de la voirie routière.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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