Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3333-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000042910403
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ
fournie
TARIF EN EURO
par mégawattheure
Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères
0,75
Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères
0,25
2. Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
3. 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
4. 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche.
5. 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25.
6. En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, les dispositions issues du I de l'article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, l'article L. 3333-3 dans sa rédaction résultant du 3° du même I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
Conformément au I A de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Conformément au b) du B du I de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les dispositions issues du 3° de l'article 216 de la loi n° 2019-1479 sont abrogées.
Conformément au E du I de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
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