Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3333-4
Article en vigueur depuis le 24 février 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
IdentifiantLEGIARTI000006391837
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.
2. Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
3. L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.
4. La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 85 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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