1. Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3334-12
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dotation globale d'équipement
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
- Section 2 : Dotation globale d'équipement
IdentifiantLEGIARTI000025074132
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 31 décembre 2005, ce texte figurait à l'article L3334-14 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 38) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 décembre 2005, le numéro L3334-12 portait un autre texte (« - La seconde part de la dotation globale d'équipement… »), devenu l'article L3334-10 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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