Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3334-12

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dotation globale d'équipement
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
  6. Section 2 : Dotation globale d'équipement
IdentifiantLEGIARTI000025074132
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3334-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2005, ce texte figurait à l'article L3334-14 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 38) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 décembre 2005, le numéro L3334-12 portait un autre texte (« - La seconde part de la dotation globale d'équipement… »), devenu l'article L3334-10 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025074132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.