Référencearticle L3334-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2011)Légifrance →
1. La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population.
2. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 36 de la loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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