Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3442-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Organisation
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
  4. TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE II : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000052092321
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3442-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les conseils généraux de Guadeloupe et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 6-1 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052092321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.