Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3551-26
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE
TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général
Section 2 : Autres compétences
Sous-section 4 : Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006392053
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3551-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
2. Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.