Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3642-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Attributions du conseil de la métropole et de son président
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
  4. TITRE IV : COMPÉTENCES
  5. CHAPITRE II : Attributions du conseil de la métropole et de son président
IdentifiantLEGIARTI000029945065
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3642-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. – Pour l'application des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la métropole de Lyon :

2. 1° La référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

3. 2° La référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;

4. 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.

5. II. – A la demande des maires de plusieurs communes de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

6. Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

7. III. – Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du même code.

8. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République après consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029945065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.