Code de la sécurité intérieure · Article

Article L512-4

Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
  4. Chapitre II : Organisation des services
  5. Section 2 : Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000043540466
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L512-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 mai 2021)Légifrance →

1. Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 512-1-2 ou aux I et II de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent.

2. Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de trois emplois d'agent de police municipale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L2212-6 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043540466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.