1. Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la métropole de Lyon exerce en application de l'article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3661-1
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2015 au 8 novembre 2014. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
- TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000028529998
Texte parentLEGITEXT000006070633
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